![]() |
Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes |
|
Ministère de la solidarité entre les générations Le président de la République, Décrète : Art. 2. - L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a pour mission, dans son domaine, de :
Art. 4. - L'Observatoire est présidé par le Premier ministre ou par délégation de celui-ci, par le ministre chargé des droits des femmes. Le président est assisté des ministres concernés par l'ordre du jour, ou de leurs représentants. Art. 5. - Un rapporteur général est nommé, par décret du Président de la République, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition du Premier ministre et du ministre chargé des droits des femmes. Le rapporteur général propose un programme de travail à l'observatoire et en assure sa coordination. Art. 6. - L'observatoire est composé de personnalité choisis en raison de leur compétence et de leur expérience, nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des droits des femmes. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent. Art. 7. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le service des droits des femmes. Art. 8. - L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration, des associations, des représentants des salariés et des employeurs, des personnalités qualifiées dont l'audition paraît utile. Art. 9. - L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes est réuni au moins trois fois par an par le président sur proposition du rapporteur général ou à la demande de la majorité des membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président, sur proposition du rapporteur général. Art. 10. - Pour l'exercice de ses attributions, l'observatoire évalue et utilise toutes ses études existantes et fait réaliser des travaux statistiques et des études, notamment par des administrations de l'Etat. L'observatoire fait connaître à celle-ci ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leur programme de travaux statistiques et études. Art. 11. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à sa demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions. Art. 12. - Les fonctions des membres de l'observatoire et du rapporteur général sont gratuites ; les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Ces dispositions sont également applicables aux représentants des organismes mentionnés à l'article 8 ci-dessus. Art. 13. - Le ministère chargé des droits des femmes prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du plan, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 octobre 1995. JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, Le ministre de la solidarité entre les générations, Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, Le secrétaire d'Etat au budget, |
| Retour en haut de page |